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Cas pratiques : congés payés et arrêt maladie, ce que dit la jurisprudence récente

Depuis l’alignement du droit français sur le droit européen amorcé en septembre 2023, puis consolidé par la loi DDADUE du 22 avril 2024, les règles d’acquisition et de report des congés payés en cas d’arrêt maladie continuent d’évoluer. Deux décisions récentes de la Cour de cassation viennent sécuriser la pratique des services paie et RH. Voici comment elles s’appliquent concrètement, à travers deux cas pratiques.

Cas pratique n°1 : Le plafond de 24 jours s’apprécie période par période

La situation. Julie est technicienne comptable dans une PME de 22 salariés. Sur la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, elle enchaîne trois arrêts maladie non professionnels totalisant plusieurs mois. À cheval sur la période suivante, elle reste également arrêtée quelques semaines en juin 2025. Le service RH s’interroge : le plafond légal de 24 jours ouvrables de congés acquis pendant un arrêt maladie se calcule-t-il de façon globale sur l’ensemble de son absence, ou période de référence par période de référence ?

Ce que dit la Cour de cassation. Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la chambre sociale tranche : le plafond de 24 jours ouvrables ne se calcule pas globalement sur un arrêt maladie prolongé, mais période de référence par période de référence. Chaque exercice ouvre son propre compteur de 24 jours.

Application au cas de Julie.

  Sur la période 2024-2025, ses arrêts restent sous le plafond de 24 jours : elle acquiert 2 jours ouvrables par mois d’absence.

  Ses semaines d’arrêt en juin 2025 relèvent d’une nouvelle période de référence (2025-2026), avec un plafond qui repart à zéro.

⚠ Attention : le service paie ne peut pas imputer des congés reportés d’une période antérieure sur le plafond de l’année en cours. Chaque période doit être calculée isolément.

Cas pratique n°2 : Un salarié malade pendant ses congés a-t-il droit à un report ?

La situation. Marc, chef de projet, part trois semaines en congés payés début juillet. Dès la deuxième semaine, il tombe malade et transmet immédiatement un arrêt de travail à son employeur. À son retour, il demande le report des jours « perdus » pendant sa maladie. L’employeur, se référant à une ancienne règle, refuse.

Ce que dit la Cour de cassation. Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence attendu. Elle juge qu’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés, et qui notifie son arrêt de travail à son employeur, a droit au report des jours concernés à une date ultérieure. Le congé payé vise le repos et les loisirs, l’arrêt maladie vise le rétablissement de la santé, deux finalités incompatibles qui ne peuvent se neutraliser.

⚠ Attention : ce droit au report est conditionné à la notification de l’arrêt de travail à l’employeur. Sans cette formalité, le salarié ne peut pas s’en prévaloir.

Application au cas de Marc. Puisqu’il a bien notifié son arrêt dès sa survenance, il peut prétendre au report des jours correspondants. Ces jours ne doivent pas être décomptés de son solde et doivent lui être proposés à une date ultérieure.

Les points de vigilance pour les entreprises

  Calcul du plafond de 24 jours : ventilez systématiquement les arrêts maladie par période de référence avant tout calcul de droits à congés.

  Report en cas de maladie pendant les congés : mettez à jour votre procédure interne pour vérifier si une notification d’arrêt a bien été transmise avant tout décompte automatique des jours.

  Traçabilité : documentez chaque calcul dans le dossier salarié pour limiter les litiges en cas de contestation.

  Sensibilisation managers : ce sont souvent eux qui reçoivent l’information en premier, assurez-vous qu’ils la transmettent au service paie sans délai.

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📞 06 98 98 62 98 — ✉️ contact@auditpaierh.fr

48 rue Claude Balbastre, Espace Garosud – 34070 Montpellier

Sources : Cass. soc., 21 janvier 2026, n°24-22.228 (publié au Bulletin) ; Cass. soc., 10 septembre 2025, n°23-22.732 (FP-B+R) ; loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE) ; C. trav. art. L. 3141-5-1, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2.

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